Hors Ligne Membre Inactif depuis le 14/09/2011 Grade : [Sortisan] Inscrit le 03/05/2007 | Envoyé par Atropos le Mercredi 06 Mai 2009 à 08:27 Vu que tout le monde s'en fout de mes BDs, je vais en reposter bientot.
En fait mes BDs servent juste à lancer des débats -_- Ça tombe bien, la prochaine va plaire [ Dernière modification par Atropos le 06 mai 2009 à 15h34 ]
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Hors Ligne Membre Inactif depuis le 19/04/2021 Grade : [Modo Forum] Inscrit le 27/11/2002 | Envoyé par arcarum le Mercredi 06 Mai 2009 à 14:30
c'est pourtant exactement ce qu'il a fait dans l'affaire des poupées vaudou. Le chef de l'Etat avait assigné en référé Tear Prod, dont la maison d'édition K&B édite le livre. Le conseil du chef de l'Etat, maître Thierry Herzog, reproche à l'éditeur "une violation du droit à l'image". je ne comprend pas ta réponse, peux-tu m'éclairer C'est surtout que le droit à l'image concerne la diffusion de photos et de vidéos de personnes, pas les caricatures et encore moins les personnages des bd qui sont pour certains les caricatures pas réussies des avatars des membres cachés sous pseudo. Ça en fait du chemin avant de retrouver à partir d'une bd lambda l'image d'un membre. pas convaincu. [ Dernière modification par arcarum le 06 mai 2009 à 14h44 ]
___________________ pas mana, pas chocolat, testé et vérifié, arbitre lvl 2
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Hors Ligne Modérateur Inactif depuis le 06/12/2023 Modération : Arts, Articles Grade : [Modo Forum] Inscrit le 03/08/2005 | Envoyé par Superarcanis le Mercredi 06 Mai 2009 à 16:27 J'aimerai bien mettre la main sur l'arrêt de la Cour d'appel. Il me semble qu'au final, les juges n'ont pas retenu le droit à l'image mais le droit à la dignité de la personne. C'est d'autant plus normal que le droit à l'image est vachement réduit en ce qui concerne les personnalités publiques. [ Dernière modification par Superarcanis le 06 mai 2009 à 16h28 ]
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Hors Ligne Membre Inactif depuis le 19/05/2009 Grade : [Nomade] Inscrit le 16/02/2009 | Envoyé par Cluedo-MC le Mercredi 06 Mai 2009 à 17:02 A ton service collègue.
La société de presse Tear Prod, constituée le 1er octobre 2001, qui a pour activité, aux termes de l'extrait du registre du commerce produit : « rédaction, édition, vente, distribution de journaux, revues et magazines, illustrés ou non, livres et publications de toute nature » et exploite les marques « K&B Editeurs » et « Editions K&B » fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2008. Au mois d'octobre 2008, elle a publié deux ouvrages intitulés : « Nicolas S. le manuel vaudou » et « Ségolène Royal le manuel vaudou » vendus l'un et l'autre dans un coffret cartonné contenant, le livre dont la couverture est illustrée du dessin d'une figurine de face et de dos, plantée de trois aiguilles, avec côté face une reproduction d'un portrait au trait du visage de chacun des intéressés, une poupée en tissu, correspondant à la figurine, sur la tête de laquelle est reproduite le même portrait, le corps succinctement suggéré couvert de diverses mentions et portant une étiquette « Poupée offerte par les Editions K&B. Vente interdite. », un sachet transparent contenant douze épingles et portant une étiquette avec la mention « Aiguilles offertes par les Editions K&B. Vente interdite. ». Le coffret lui-même porte également la reproduction de la figurine illustrée sur la couverture du livre et les mentions : « La poupée vaudou et 12 aiguilles offertes » « 56 pages - Prix France : 12,95 € ». En ce qui concerne M. S., le coffret porte sur l'une de ses faces le texte suivant : "Vous détestez Nicolas S. Parce qu'il est trop de droite ? Vous méprisez Nicolas S. parce qu'il n'est pas assez de droite ? Vous vous demandez s'il réfléchit parfois avant de parler ? Vous pensez à prendre un second job pour sortir la tête de l'eau ? Bien joué ! Vous pensiez élire un homme d'Etat qui reformerait le pays et ferait rayonner la France de par le monde ? Et pourtant, vous avez toujours autant de mal à boucler vos fins de mois et rêvez d'envoyer balader cette société qui ne profite qu'aux riches pour aller vendre des frites au bord de la mer. Respirez. Car c'est la que le manuel vaudou Nicolas S. entre enjeu. Grâce aux sortilèges concoctés par le spécialiste en sorcellerie Yaël Rolognese, vous pouvez conjurer le mauvais oeil et empêcher Nicolas S. de causer davantage de dommages. Alors qu'attendez-vous ? Quand vous prendrez votre retraite à 87 ans, il sera trop tard. Agissez au plus vite et commencez à reconstruire le paysage politique français grâce au manuel vaudou Nicolas S. » Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 16 octobre 2008, le conseil de M. Nicolas S. a demandé la cessation de toute diffusion actuelle ou future de la figurine. Aucune réponse n'ayant été donnée, par acte d'huissier délivré le 22 octobre 2008 à la société Tear Prod, à la société Bauland Gladel Martinez en sa qualité d'administrateur de la société Tear Prod et à la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société, M. Nicolas S., Président de la République, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné aux sociétés Tear Prod et Bauland Gladel Martinez ès qualités de cesser toute diffusion à titre gratuit ou onéreux de la poupée vaudou à son effigie offerte en cadeau pour l'achat de l'ouvrage intitulé « Nicolas S. le manuel vaudou ». Par jugement rendu le 29 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en état de référé conformément aux dispositions de l'article 487 du code de procédure civile, a : débouté M. Nicolas S. de toutes ses demandes, débouté la société Tear Prod de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. Nicolas S. aux dépens. M. Nicolas S. a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2008 et a obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Tear Prod ainsi que les sociétés Bauland Gladel Martinez, en qualité d'administrateur de la société Tear Prod, et BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la même société. Il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, au visa des articles 9 et 16 du code civil, 809 du code de procédure civile et L.121-35 et R.121-10 du code de la consommation, de : ordonner à la société Tear Prod et à la société Bauland Gladel Martinez, en sa qualité d'administrateur de la société Tear Prod, de cesser toute diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de la poupée vaudou à son effigie actuellement offerte en cadeau pour l'achat de l'ouvrage intitulé « Nicolas S., le manuel vaudou », enjoindre à la société Tear Prod et à la société Bauland Gladel Martinez, en sa qualité d'administrateur de la société Tear Prod, de retirer de tous les points de vente et de tous les services de vente par correspondance la poupée vaudou à son effigie actuellement offerte en cadeau pour l'achat de l'ouvrage intitulé « Nicolas S., le manuel vaudou », assortir ces mesures d'une astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée a compter du deuxième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société Tear Prod à lui payer la somme de un euro à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner la société Tear Prod à lui payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. La société Tear Prod, par ses conclusions signifiées le 13 novembre 2008, demande à la cour, au visa des articles 917 du code de procédure civile, 10-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, de : déclarer M. Nicolas S. recevable mais mal fondé en son appel, l'en débouter, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. S. de ses demandes, condamner M. Nicolas S. à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. La société Bauland Gladel Martinez en sa qualité d'administrateur de la société Tear Prod et la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société, par leurs conclusions signifiées le 7 novembre 2008, demandent à la cour de : constater qu'il n'est rien demandé à l'égard de la société BTSG prise en la personne de Me Gorrias en qualité de mandataire judiciaire, leur donner un acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la question de savoir si la diffusion de la poupée vaudou litigieuse constitue une atteinte au droit à l'image du demandeur et un trouble manifestement illicite, s'il y a lieu, leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour sur les mesures à prendre pour faire cesser ledit trouble, constater que la charge des condamnations pécuniaires à intervenir le cas échéant pèsera sur les créanciers de la société Tear Prod, statuer ce que de droit sur les dépens. DISCUSSION Considérant que M. Nicolas S. fait valoir que, si une grande liberté d'expression est admise dans les livres, rien n'autorise l'utilisation de son image dans le but purement mercantile qui est celui de la poupée de tissu offerte comme « un petit plus au lecteur » ; que cette poupée qui n'est qu'un gadget, s'apparente à la prime d'une vente avec prime et n'est nullement le prolongement indissociable du manuel ; qu'ainsi qu'il résulte des mentions portées sur le coffret, le consommateur reçoit à titre gratuit la poupée et les douze aiguilles, biens distincts de l'ouvrage vendu ; qu'il s'agit donc d'une utilisation purement commerciale de son image ; Qu'il fait valoir encore que la poupée litigieuse dépasse par ailleurs les limites autorisées de l'oeuvre caricaturale en ce que la poupée vaudou est dans l'imagerie populaire considérée comme un instrument magique de torture destiné, par une vengeance a distance, a jeter un sort non pas contre des idées mais contre la personne désignée qui est censée souffrir la où la poupée est atteinte et que c'est non pas à ses idées mais à sa personne même que le public est invité à s'en prendre, que le fait de planter des aiguilles sur une poupée à son effigie constitue une atteinte à sa personne et à la dignité de la personne humaine ; Considérant que la société Tear Prod fait valoir qu'il s'agit de brocarder les expressions cultes prononcées dans le cadre de la campagne électorale ou après, ainsi que les comportements notoires de Mme Royal ou de M. S. ; qu'un concept similaire a été diffusé aux Etats-Unis avec les manuels vaudou de M. Busch et de Mme Clinton et qu'elle a acquis les droits d'adaptation d'une société américaine ; qu'une caricature même grossière et provocante participe de la liberté d'expression et de la communication de la pensée et des opinions ; que la poupée est un livre-objet qui forme un ensemble indissociable avec le manuel, une oeuvre de l'esprit et un vecteur d'information ; que seuls les idées et comportements sont visés mais non pas la personne elle-même, aucun lecteur ne pouvant prendre au sérieux cette poupée ; que le caractère outrancier et caricatural de l'oeuvre impose une lecture au second degré ; Considérant, ceci exposé, que les dispositions des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont une égale valeur normative ; Qu'aux termes de l'article 8 de cette convention, comme des articles 9 et 16 du code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée, droit qui inclut le droit à la protection de son image ainsi qu'au respect de sa personne elle-même et de sa dignité ; Qu'aux termes de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a également droit à la liberté d'expression et ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; Que la caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent de la liberté d'expression et de la communication des opinions ; Considérant, toutefois, que ces deux droits doivent se concilier et que si l'action politique doit nécessairement autoriser une large critique sous toutes ses formes y compris la dérision et le sarcasme et autoriser une encore plus grande liberté d'expression, il n'en demeure pas moins une limite, toute personne, quelles que soient ses fonctions, ayant droit a la protection des atteintes à la dignité de sa personne ; Considérant qu'il convient de rechercher si, en l'espèce, cette limite a été dépassée ; Considérant que la liberté d'expression, d'opinion et d'information n'autorise nullement une utilisation purement commerciale de l'image de quelque personne que ce soit, sans son autorisation ; Considérant que le titre et les pages 52 à 56 de l'ouvrage « Nicolas S. le manuel vaudou » renvoient aux mentions figurant sur la poupée "170%", "Casse-toi, pauvre con !", "Travailler plus pour gagner plus", "Immigration choisie", "Racaille", "Ouverture", "Vol de stylo", "Tests ADN", "Textos", "Tu l'aimes ou tu la quittes", "Vodka", "Pouvoir d'achat", "Fouquet's", "Rupture", "Paquet fiscal", "Talonnettes", "Réformes", "Khadafi", "Service minimum", "Scooter", "Turquie", "Tom Cruise", "Mireille Mathieu", "Bigard", "Publicité" et "Yacht" ; que poupée, livre -qui a pour sujet des pages 5 à 51 une biographie satirique de l'appelant puis des pages 52 à 56 un mode d'emploi de la poupée reprenant des épisodes contés dans les pages 5 à 51- et épingles constituent un ensemble réuni dans un coffret de carton qui reproduit la couverture de l'ouvrage avec son titre et la figurine plantée d'épingles avec le portrait au trait du visage de M. S. ; Que, dès lors, pas plus les mentions sur la boite : « La poupée Vaudou et 12 aiguilles offertes » et « 56 pages - Prix France : 12,95 € », que l'étiquette sur la poupée « Poupée offerte par les Editions K&B. Vente interdite. » ne peuvent permettre de qualifier cette poupée de prime, telle que visée et interdite par les dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation ; Qu'elle n'est pas un produit purement commercial et ne caractérise pas une utilisation purement mercantile de l'image de M. S. ; Que l'ouvrage proposé à la vente par la société Tear Prod est composé de trois éléments indissociables qui sont le livre, la poupée et les épingles présentés au public dans un coffret qui les réunit ; Considérant que la poupée, porteuse des expressions reprenant les propos de M. S. ou faisant allusion à ses comportements publics, n'est pas en soi critiquable en ce qu'elle n'est qu'une caricature-objet, rattachée au livret qui l'accompagne et relate les épisodes auxquels ces expressions font allusion (confer pages 12, 19, 42, 44, 46, 49 et 51) ; Que, cependant, si le manuel ne propose pas de planter les "aiguilles" dans la personne même de M. S., mais seulement de « piquer » sans autre précision, en brocardant les expressions citées plus haut, il n'en va pas de même des mentions du coffret qui invitent le lecteur « Grâce aux sortilèges concoctés par le spécialiste en sorcellerie Yaël Rolognese » à « empêcher Nicolas S. de causer davantage de dommages » et a « reconstruire le paysage politique français grâce au manuel vaudou Nicolas S. » ; Que le fait d'inciter le lecteur à avoir un rôle actif en agissant sur une poupée dont le visage est celui de l'intéressé et dont le corps porte mention d'expressions qui se rattachent a lui, avec des épingles, piquantes par nature, et alors que le fait de piquer volontairement, que sous-tend l'idée de faire mal physiquement, ne serait-ce que symboliquement, outrepasse à l'évidence les limites admises, constitue une atteinte à la dignité de cette personne sans qu'il soit nullement besoin de se référer à quelque croyance vaudou que ce soit ; Considérant, toutefois, que la mesure d'interdiction sollicitée n'est pas proportionnée et adéquate en ce qu'elle est une mesure spécialement attentatoire à la liberté d'expression qui se manifeste dans cet ouvrage dont tous les éléments ne sont pas en cause et en ce qu'elle porte atteinte à l'oeuvre dont les auteurs n'ont pas été appelés dans l'instance ; Qu'il existe, en outre, d'autres moyens de rétablir l'appelant dans ses droits ; Qu'ainsi il n'y a pas lieu d'interdire la poupée, qu'en revanche il sera enjoint à la société Tear Prod d'apposer, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de l'arrêt, au besoin par un bandeau, sur tout coffret mis en vente ou proposé à quelque titre que ce soit au public la mention « Il a été juge que l'incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l'ouvrage avec les aiguilles fourmes dans le coffret, action que sous-tend l'idée d'un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne M. S. » ; Considérant que l'atteinte à la personne ainsi commise est source d'un dommage que la société Tear Prod a l'obligation non sérieusement contestable de réparer ; qu'il sera donc alloué à titre provisionnel à M. S. la somme de un euro demandée ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. S. les frais irrépétibles de l'instance en appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 2000 € ; Considérant que la société Tear Prod sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; DECISION Statuant par arrêt contradictoire ; . Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, . Dit que l'incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l'ouvrage avec les aiguilles fournies, action que sous-tend l'idée d'un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne M. S. ; . Enjoint la société Tear Prod et la société Bauland Gladel Martinez, en sa qualité d'administrateur de la société Tear Prod, d'apposer sur tout coffret mis en vente ou proposé à quelque titre que ce soit au public, au besoin par un bandeau, la mention sur fond rouge, en lettres noires de 3 mm de hauteur : « Il a été jugé que l'incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l'ouvrage avec les aiguilles fournies dans le coffret, action que sous-tend l'idée d'un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne M. S. » sous le titre lui même en caractères gras de 5 mm : « Injonction Judiciaire » ; . Dit qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt, courra une astreinte de 100 € par infraction constatée ; . Condamne la société Tear Prod à payer à M. Nicolas S. la somme de un euro à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; . Condamne la société Tear Prod à payer à M. Nicolas S. la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; . Rejette toute autre demande ; . Condamne la société Tear Prod aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour : Mme Henriette Schoendoerffer (président), Mmes Martine Provost-Lopin et Sophie Darbois (conseillers) Avocats : Me Thierry Herzog, Me Emmanuel Laverrière En résumé pour ceux qui n'ont pas une license de droit, Sarkozy a attaqué les responsables en justice pour deux motifs, l'utilisation purement commerciale de son image sans son autorisation et l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Le premier motif n'a pas été retenu, le second a été accepté avec des nuances pas très importantes pour nous. SuperA me pardonnera mon vocabulaire approximatif, c'est pas mon rayon. Ce qui est important c'est qu'arcarum a dit totalement n'importe quoi est qu'une caricature n'a rien à voir avec une atteinte au droit à l'image. Et d'après mes souvenirs du premier semestre ce n'est pas non plus du dénigrement ( il y a un arrêt de cassation dans un litige entre les Guignols de l'info et l'ex PDG de Peugeot là-dessus ). Boris, c'est donc Théo et SuperA qui sont dans le vrai.
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Hors Ligne Membre Inactif depuis le 14/09/2011 Grade : [Sortisan] Inscrit le 03/05/2007 | Envoyé par Atropos le Mercredi 06 Mai 2009 à 17:29 J'ai miraculeusement le texte des guignols sur peugeot si vous voulez
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Hors Ligne Modérateur Inactif depuis le 06/12/2023 Modération : Arts, Articles Grade : [Modo Forum] Inscrit le 03/08/2005 | Envoyé par Superarcanis le Mercredi 06 Mai 2009 à 17:50 Merci. J'avais donc bien compris l'histoire. Mais une question subsiste. Qui peut bien être ce mystérieux M.S ^^
C'est quand même génial quand les juges doivent retranscrire juridiquement des banalités : Que le fait d'inciter le lecteur à avoir un rôle actif en agissant sur une poupée dont le visage est celui de l'intéressé et dont le corps porte mention d'expressions qui se rattachent a lui, avec des épingles, piquantes par nature, et alors que le fait de piquer volontairement, que sous-tend l'idée de faire mal physiquement, ne serait-ce que symboliquement, outrepasse à l'évidence les limites admises, constitue une atteinte à la dignité de cette personne sans qu'il soit nullement besoin de se référer à quelque croyance vaudou que ce soit ; Les épingles piquantes par nature [ Dernière modification par Superarcanis le 06 mai 2009 à 17h53 ]
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Hors Ligne Membre Inactif depuis le 14/12/2023 Grade : [Modo Forum] Inscrit le 07/12/2002 | Envoyé par Tsan le Mercredi 06 Mai 2009 à 19:41 Vous me dites que les poupées que je refile à tous les anniv sont collector ?
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Hors Ligne Membre Inactif depuis le 19/04/2021 Grade : [Modo Forum] Inscrit le 27/11/2002 | Envoyé par arcarum le Mercredi 06 Mai 2009 à 20:34
Ce qui est important c'est surtout de noter que Boris, bien qu'étudiant en droit, a encore beaucoup de travail à fournir. Pour infos il est précisé le 29 Octobre 2008 : M. Nicolas S. soutient que l’utilisation de son image pour le représenter sous la forme d’une poupée vaudou pouvant à loisir être piquée par 12 épingles, effectuée sans son autorisation et poursuivie nonobstant son opposition expresse, n’a aucun rapport avec l’illustration légitime d’un fait d’actualité, le fait d’offrir gratuitement aux acheteurs d’un livre une telle poupée n’étant destiné de l’aveu même de l’éditeur qu’à “donner un petit plus au lecteur” à titre de “petite idée cadeaux“, que cette utilisation ne participe pas à l’exercice de la liberté d’expression, mais sert exclusivement de moyen de promotion commerciale pour la vente d’un ouvrage en offrant en cadeau une poupée et porte manifestement atteinte à ses droits sur la reproduction et la divulgation de son image, et notamment à celui de s’opposer à l’exploitation de son image à des fins commerciales. source : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2504 [ Dernière modification par arcarum le 06 mai 2009 à 20h35 ]
___________________ pas mana, pas chocolat, testé et vérifié, arbitre lvl 2
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Hors Ligne Modérateur Inactif depuis le 06/12/2023 Modération : Arts, Articles Grade : [Modo Forum] Inscrit le 03/08/2005 | Envoyé par Superarcanis le Mercredi 06 Mai 2009 à 20:47
Oui et bien M.Sarkozy pourrait bien soutenir qu'il est capable de se carrer trois éléphants dans l'anus que ce serait pas vrai pour autant. [ Dernière modification par Superarcanis le 06 mai 2009 à 20h49 ]
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Hors Ligne Membre Inactif depuis le 03/06/2023 Grade : [Modo Forum] Inscrit le 11/04/2007 | Envoyé par Aes_Sedai le Mercredi 06 Mai 2009 à 20:49
Ça pour le savoir il faut essayer.
___________________ Better to reign in Hell than serve in Heaven. -- John Milton, Paradise Lost |
Hors Ligne Membre Inactif depuis le 20/09/2018 Grade : [Druide] Inscrit le 02/05/2005 | Envoyé par Ekrasios le Mercredi 06 Mai 2009 à 20:50 n'oublions pas que Sarko est avocat de profession (mais je sais pas dans quoi il est spécialisé)
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Hors Ligne Modérateur Inactif depuis le 06/12/2023 Modération : Arts, Articles Grade : [Modo Forum] Inscrit le 03/08/2005 | Envoyé par Superarcanis le Mercredi 06 Mai 2009 à 20:50 Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre les prétention des parties et l'état du droit. Et cette différence, c'est l'appréciation du juge.
Sinon, et c'est qu'une intuition personnelles, je pense que l'utilisation de caricatures peut tout de même constituer une atteinte au droit à l'image, mais pas quand il y a moquerie mais plutôt dans des cas d'utilisation de la caricature à des fins publicitaires. Maintenant je compte pas faire de recherches pour vérifier si j'ai raison. [ Dernière modification par Superarcanis le 06 mai 2009 à 21h07 ]
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Hors Ligne Membre Inactif depuis le 14/09/2011 Grade : [Sortisan] Inscrit le 03/05/2007 | Envoyé par Atropos le Mercredi 06 Mai 2009 à 21:44 On s'en fout non ? JB veut pas être dedans, eveil c'est trop tard point.
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Hors Ligne Membre Inactif depuis le 19/05/2009 Grade : [Nomade] Inscrit le 16/02/2009 | Envoyé par Cluedo-MC le Mercredi 06 Mai 2009 à 22:35
D'une, ma fac est bloquée, de deux, c'est pas ma faute vu que la dernière AG j'étais chez pmoi à regarder le Dahlia Noir, de trois, quand on exerce une profession juridique, se faire choper à dire des conneries par des étudiants et aller leur faire la morale derrière, c'est très fort et absolument pas ridicule. Pour infos il est précisé le 29 Octobre 2008 : Oh, t'es mignon ! Tu me cites les argumentations des parties comme faisant jurisprudence, mpais OUAIS MEC, C'EST EVIDENT ( mais tu peux t'en sortir en nous expliquant qu'un arrêt d'appel ça fait pas jurisprudence de toute manière, même si dans ma promo de L3 un mec a sorti que le TGI oui... ) T'as jamais lu un arrêt ou quoi ? " considérant que X fait valoir que ", c'est pas trop l'avis des juges quoi. L'avis des juges il est en-dessous, et on apprend ça au bout de, je sais pas, deux mois de première année. Bref y a un moment ou faut arréter de dire n'importe quoi et apprendre à lire. Boris.
___________________ ptit_ange dit : |
Hors Ligne Membre Inactif depuis le 12/07/2016 Grade : [Légende] Inscrit le 21/05/2004 | Envoyé par jb90 le Jeudi 07 Mai 2009 à 08:45 Ohoh ! Je ne pensais vraiment pas déclencher une troisième guerre mondiale inter juristes. Si j'ai refusé qu'on fasse mon personnage c'était juste pour embêter Boris (c'est vrai qu'il est relou, c'est un peu un membre de la famille pierrafeu, il a une grosse masse et il tape toujours au même endroit).
Et puis je vois pas en quoi ça le regarde cette affaire, lui, la cour de cass ou la mère Michelle qui a perdu son chat n'ont pas à intervenir dans cette affaire. Mais je suis dans un bon jour, et parce que dans le fond ça m'est égal, je me rétracte et dans un arrêt du 7 mai 2009 vous donne ma bénédiction pour réaliser des BDs avec mon personnage, ceci a valeur constitutionnelle, supra droit communautaire et est appuyé par la CEDH, le conseil de sécurité de l'ONU et Don Corleone.
___________________ Tout simplement parce que l'écologisme porte en lui les germes inavoués du totalitarisme liberticide. |